(69) Comme il est dit au considérant 12, l'une des particularités du marché européen du transport ferroviaire de voyageurs est l'obligation légale de former un regroupement international en vue de la fourniture d'un service de transport international de voyageurs par chemin de fer. L'article 10, paragraphe 1, de la directive 91/440/CEE prévoit la reconnaissance de droits d'accès et de transit aux regroupements internationaux pour les prestations de transport international par chemin de fer. L'article 10, paragraphe 3, impose aux regroupements internationaux de conclure les accords administratifs, techniques et financiers requis avec les gestionnaires de l'infrastructure afin de régler les questions de régulation et de sécurité du trafic.
Décision 2004/33/CE · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/33/CE
RattachementDécision 2004/33/CE
Versionacte d'origine du 27/08/2003 (CELEX 32004D0033)
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