(71) Il découle de l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire ENS(49) que la directive précitée ne définit pas les formes précises qu'un regroupement international doit revêtir(50). En particulier, un regroupement international n'est pas tenu de prendre la forme d'un accord traditionnel d'exploitation en commun dans le secteur ferroviaire. Il ressort aussi de cet arrêt qu'il n'est pas rare que des entreprises ferroviaires concluent des accords visant exclusivement à conférer un accès contractuel à l'infrastructure ferroviaire de l'État membre où est établie l'autre entreprise ferroviaire, sans nécessairement signer également des accords commerciaux sur l'exploitation en commun des services(51). Ces accords entrent aussi dans la définition du "regroupement international" dans la mesure où ils constituent une "association d'au moins deux entreprises ferroviaires établies dans des États membres différents en vue de fournir des prestations de transports internationaux entre États membres". La notion de regroupement international se situe donc à mi-chemin entre un accord commercial à part entière dans le cadre duquel les parties partagent les risques plus ou moins à égalité et un accord aux termes duquel elles ne se confèrent mutuellement que des droits d'accès sur la base de la directive 91/440/CEE(52) et ne supportent aucun risque commercial. G. LA POSITION DOMINANTE 1. FS EN TANT QU'ENTREPRISE
Décision 2004/33/CE · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/33/CE
RattachementDécision 2004/33/CE
Versionacte d'origine du 27/08/2003 (CELEX 32004D0033)
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