Décision 2004/33/CE · Article

Article considérant 80

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/33/CE
RattachementDécision 2004/33/CE
Versionacte d'origine du 27/08/2003 (CELEX 32004D0033)
RéférenceConsidérant 80 de la décision 2004/33/CEEUR-Lex →

(80) FS est une entreprise au sens de l'article 82. Elle fournit des services de transport ferroviaire sur une base commerciale. En outre, certaines fonctions de régulation ont été confiées à FS en sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure et d'organisme de répartition. À ce titre, FS (RFI) fournit des capacités d'infrastructure sur le marché de l'accès à l'infrastructure. Il s'agit d'une activité commerciale. De plus, en tant que gestionnaire de l'infrastructure et organisme de répartition, FS détermine les modalités et les conditions d'activité des prestataires de services de transport ferroviaire. Dès lors, la mise à disposition par FS d'installations de l'infrastructure ferroviaire concourt à l'exécution d'un ensemble de prestations de nature économique et participe ainsi à son activité économique(57). Par conséquent, même lorsqu'elle exerce ses fonctions de gestion de l'infrastructure et de répartition, FS est une entreprise au sens de l'article 82 du traité CE.

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