(3) Par lettre du 12 novembre 2002, l'Allemagne a transmis à la Commission une communication l'invitant à adopter une décision au titre de l'article 3 de la directive 93/38/CEE concernant l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides. Dans cette lettre, l'Allemagne renvoyait à une lettre du 15 novembre 1991 dans laquelle elle avait déposé une première demande au titre de l'article 3 de la directive 90/531/CEE du Conseil(5) alors en vigueur. L'article 3 de la directive 90/531/CEE et l'article 3 de la directive 93/38/CEE actuellement en vigueur sont totalement identiques du point de vue du contenu, à l'exception de la référence à la directive 94/22/CE et de la présomption qui s'y rattache. Un échange de lettres entre la Commission et la République fédérale d'Allemagne a suivi cette demande de l'Allemagne. Par lettres des 9 juillet et 30 novembre 1992, la Commission avait informé la République fédérale d'Allemagne des résultats d'un premier examen et l'avait invitée à prendre position, dans des délais impartis, sur un certain nombre de questions en suspens. Dans sa lettre du 9 juillet 1992, la Commission avait conclu que le Bundesberggesetz ne prenait pas en considération tous les critères de l'article 3, paragraphe 1. Suivant le libellé de l'article 3, paragraphe 1, les conditions doivent être expliquées et précisées dans des dispositions législatives nationales. Lors de l'adoption finale de la directive 90/531/CEE, le Conseil et la Commission avaient cependant fait inscrire au procès-verbal du Conseil que les critères et les conditions pouvaient être contenus dans des lois, mais également dans d'autres dispositions générales de transposition. Un examen cas par cas des conditions d'autorisation prévues à l'article 3, paragraphe 2, n'est pas suffisant. Celles-ci doivent également être contenues dans des lois ou des dispositions générales de transposition. Dans sa lettre du 30 novembre 1992, la Commission avait demandé aux autorités allemandes de confirmer, que les dispositions adoptées par les Länder en complément au Bundesberggesetz, n'avaient pas seulement été publiées, mais que leur respect était également obligatoire et que les bénéficiaires pouvaient invoquer ces dispositions pour faire valoir leurs droits. En ce qui concerne le projet de règlement transposant l'article 3, paragraphe 2, qui a été soumis à la Commission, la Commission a déclaré que ce projet devait être révisé au niveau de son contenu et de la base juridique. En effet, comme déclaré par les autorités allemandes elles-mêmes, ce règlement ne visait pas à rendre possible l'adoption des règles créant des droits que les adjudicataires potentiels pourraient invoquer au cas où ils voudraient saisir une instance juridique contre un pouvoir adjudicateur dans l'hypothèse où celui-ci aurait manqué à ses obligations de mise en concurrence pour la passation de marchés. Sur demande de la Commission, les autorités allemandes avaient transmis à la Commission, par lettres du 14 septembre 1992, et des 25 février et 28 septembre 1993, des projets de textes d'application concernant la procédure d'octroi d'autorisations et de concessions en vertu de la loi minière fédérale, ainsi qu'un justificatif de la publication finale dans le bulletin officiel fédéral comme preuve de la transposition de l'article 3, paragraphe 1. Ces dispositions réglementaires sont toujours en vigueur en l'état aujourd'hui. Il a également été répondu aux questions posées par la Commission. Les autorités allemandes ont informé la Commission, par lettre du 28 septembre 1993, que la directive 90/531/CEE avait été transposée par l'amendement de la deuxième loi sur les principes budgétaires, entrée en vigueur le 1er novembre 1993 et qu'elles considéraient par conséquent que les conditions de l'article 3, paragraphe 2, étaient remplies.
Décision 2004/73/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/73/CE
RattachementDécision 2004/73/CE
Versionacte d'origine du 15/01/2004 (CELEX 32004D0073)
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