Décision 2004/73/CE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/73/CE
RattachementDécision 2004/73/CE
Versionacte d'origine du 15/01/2004 (CELEX 32004D0073)
RéférenceConsidérant 4 de la décision 2004/73/CEEUR-Lex →

(4) Entre-temps, le 14 juin 1993, la directive 93/38/CEE avait été adoptée en remplacement de la directive 90/531/CEE. Les États membres devaient mettre cette directive en application pour le 1er juillet 1994 au plus tard. Celle-ci a été transposée dans le droit allemand au niveau fédéral par la loi portant modification des bases juridiques pour la passation de marchés publics (Vergaberechtsänderungsgesetz) du 26 août 1998(6). Dans ce contexte, la réglementation de la protection juridique visée à l'article 57, point a), de la loi sur les principes budgétaires, incriminée par la Commission dans sa lettre du 30 novembre 1992, a été remplacée par la quatrième partie de la loi contre les restrictions à la concurrence. L'article 11 du décret sur la passation de marchés publics (Vergabeverordnung) du 9 janvier 2001, fondé sur la loi contre les restrictions à la concurrence, reprend la disposition de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 93/38/CEE et garantit le respect des principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l'attribution des marchés par les entités ayant reçu une concession pour prospecter ou exploiter du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides en vertu de la loi minière fédérale. Cela concerne en particulier les informations mises à la disposition des entreprises sur leur intention de passer un marché public et leur obligation d'informer la Commission de l'adjudication de marchés. À présent que le décret sur la passation de marchés publics s'appuie sur l'article 97, paragraphe 6, et l'article 127 de la loi modifiée contre les restrictions à la concurrence, les réserves émises par la Commission dans sa lettre du 30 novembre 1992 n'ont plus lieu d'être.

Aller plus loin

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