Décision 2004/76/CE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/76/CE
RattachementDécision 2004/76/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32004D0076)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 2004/76/CEEUR-Lex →

(10) Selon l'instruction du 21 janvier 1997, ci-après dénommée "l'instruction", les quartiers généraux et les centres de logistique peuvent prendre la forme juridique soit de sociétés dont le siège est en France, soit d'établissements stables de sociétés étrangères. En outre, les seuls quartiers généraux peuvent prendre la forme d'un département adjoint à une branche d'activité industrielle ou commerciale d'une entreprise existante ou à une société holding (de participations étrangères ou françaises). En revanche, les centres de logistique ne peuvent pas être adjoints à une branche d'activité industrielle ou commerciale d'une entreprise existante, afin d'éviter tout risque de confusion entre les activités propres et celles de l'entreprise principale. Enfin, les centres de logistique constituant une branche d'activité ne peuvent pas être adjoints à une société holding, mais peuvent être adjoints à un quartier général.

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