Décision 2004/76/CE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/76/CE
RattachementDécision 2004/76/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32004D0076)
RéférenceConsidérant 12 de la décision 2004/76/CEEUR-Lex →

(12) Les activités des quartiers généraux et des centres de logistique doivent obligatoirement dépendre d'un groupe international contrôlé depuis la France ou l'étranger. L'instruction établit que le régime est exclusivement réservé aux fonctions exercées pour le compte des entreprises du groupe. Si les quartiers généraux ou les centres de logistique fournissent des services à des entreprises externes au groupe, les bénéfices correspondants doivent être déterminés dans des conditions de droit commun. L'instruction précise que sont considérées comme appartenant à un même groupe les sociétés françaises ou étrangères placées sous le même contrôle français ou étranger selon des conditions de droit fiscal commun.

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