Décision 2004/76/CE · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/76/CE
RattachementDécision 2004/76/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32004D0076)
RéférenceConsidérant 13 de la décision 2004/76/CEEUR-Lex →

(13) Hormis cette limitation relative au caractère international du groupe, le régime n'est pas limité à certains secteurs particuliers de l'économie ni à certaines régions du territoire français. L'instruction indique que les quartiers généraux et les centres de logistique doivent rendre de manière prépondérante des services à des sociétés dont le siège est hors de France ou aux établissements des sociétés du groupe situés hors de France. L'instruction précise que cette condition est remplie dès lors que le montant total des charges d'exploitation courantes, correspondant aux prestations rendues par le quartier général ou le centre de logistique aux sociétés ou établissements permanents du groupe situés à l'étranger, représente plus de la moitié du montant total des charges d'exploitation courantes.

Aller plus loin

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