(19) En fait, selon l'instruction, la base d'imposition déterminée par la méthode du prix de revient majoré est considérée comme reflétant le bénéfice susceptible d'être réalisé dans des conditions de pleine concurrence et, en conséquence, l'agrément de l'administration est subordonné à la condition que les quartiers généraux et les centres de logistique facturent leurs prestations sur la base du coût majoré de la marge bénéficiaire fixée. Toute surfacturation, continue l'instruction, entraînerait la constatation d'un résultat complémentaire imposable à l'impôt sur les sociétés selon des conditions de droit fiscal commun. Toute sous-facturation constituerait un avantage occulte pour les quartiers généraux et centres de logistique et une distribution présumée de revenus aux bénéficiaires qui conduirait à l'application de l'impôt de distribution. Par ailleurs, le mode de fixation du bénéfice imposable appliqué par le régime reste sans incidence sur l'imposition des produits financiers hors exploitation des activités des quartiers généraux et des centres de logistique, tels que les revenus de titres et les plus-values et les moins-values provenant de la cession d'éléments d'actif immobilisé.
Décision 2004/76/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/76/CE
RattachementDécision 2004/76/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32004D0076)
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