Décision 2004/76/CE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/76/CE
RattachementDécision 2004/76/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32004D0076)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 2004/76/CEEUR-Lex →

(21) Le taux de marge fixé n'est pas intangible pour toute la durée d'existence des quartiers généraux et centres de logistique, mais il est susceptible d'être modifié en fonction des changements intervenus dans la nature ou les conditions d'exercice des activités que le bénéficiaire est tenu de déclarer à l'administration fiscale à compter de l'exercice au titre duquel surviennent les changements. Suite à l'instruction du 11 octobre 2002, et à partir du 1er janvier 2003, le taux de marge doit être déterminé à nouveau dans le cadre d'une révision systématique de l'agrément tous les trois à cinq ans.

Aller plus loin

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