Décision 2004/76/CE · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/76/CE
RattachementDécision 2004/76/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32004D0076)
RéférenceConsidérant 22 de la décision 2004/76/CEEUR-Lex →

(22) Selon l'instruction, les charges d'exploitation qui sont prises en compte pour le calcul du bénéfice imposable sont déterminées en suivant les règles de droit commun de l'impôt des sociétés. Ces charges correspondent aux frais divers engagés au cours de l'exercice tels qu'ils figurent au débit des comptes des charges dans la comptabilité du sujet imposable y compris les charges d'intérêt et les amortissements pratiqués. Toutefois, les charges d'exploitation n'incluent pas: - les débours qui font l'objet de remboursements aux quartiers généraux et aux centres de logistique, conformément aux conditions fixées par le régime de droit commun de l'article 267 II-2 du code général des impôts (CGI). Ces débours doivent avoir un caractère occasionnel et accessoire et ne doivent pas entrer dans le champ d'activité classique des quartiers généraux et centres de logistique. Le caractère accessoire est respecté si le montant des débours n'excède pas 10 % des charges d'exploitation courantes hors débours. Au-delà de ce pourcentage, les débours sont pris en compte dans les charges, - les activités sous-traitées, pour autant que les charges relatives à ces activités restent inférieures à la moitié des charges d'exploitation hors sous-traitance. En suivant un exemple repris dans l'instruction, la Commission a pu apprendre que, lorsque cette exclusion de la base imposable est applicable, la partie des frais de sous-traitance qui n'excède pas la moitié des charges courantes hors sous-traitance est déduite de la base soumise à l'application du taux de marge. L'inclusion des frais de sous-traitance de la base de calcul des bénéfices taxables est donc limitée à la partie excédant 50 % des charges d'exploitation courantes hors charges de sous-traitance. Imposition forfaitaire annuelle

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0076. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).