(28) Premièrement, la CCAF considère que le seul avantage que le régime procure aux bénéficiaires est celui de permettre une connaissance préalable des modalités de détermination du résultat fiscal applicable. Par conséquent, le régime s'apparente à un accord préalable de prix de transfert unilatéral entre le contribuable et l'administration fiscale, constituant une pratique administrative encouragée par l'OCDE.
Décision 2004/76/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/76/CE
RattachementDécision 2004/76/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32004D0076)
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