(29) Deuxièmement, le fait que les coûts relatifs aux débours et aux frais de sous-traitance soient partiellement pris en compte dans la base d'application de la méthode du prix de revient majoré est conforme à la plus stricte application des règles de l'OCDE en matière de prix de transfert qui demanderait même l'exclusion totale de ces frais, notamment dans le cas où les transactions internationales intragroupe considérées seraient représentées par des prestations des services. En ce qui concerne les frais de sous-traitance, la CCAF estime que l'inclusion de ces frais dans la base d'application de la marge du prix de revient majoré ne correspondrait pas à la réalité économique d'un intermédiaire en France. Cette inclusion générerait des problèmes de déductibilité fiscale auprès de la société du groupe bénéficiaire du service, compte tenu de l'application injustifiée d'une marge aux frais de sous-traitance potentiellement déductibles par cette dernière.
Décision 2004/76/CE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/76/CE
RattachementDécision 2004/76/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32004D0076)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.