(31) Enfin, la CCAF considère que l'administration fiscale française est particulièrement rigoureuse et sévère dans la négociation et la détermination du taux de marge applicable aux opérations réalisées par les quartiers généraux et centres de logistique et que, par conséquent, aucun avantage ne réside dans les modalités de fixation du taux de marge portant sur l'application de la méthode du prix de revient majoré. En particulier, la CCAF confirme l'application du paragraphe 36 de l'instruction selon lequel "le taux de marge retenu est fixé au cas par cas en fonction des caractéristiques de l'activité du quartier général et de ses conditions d'exercice, au niveau qui correspond le mieux au profit qui aurait été réalisé par une entreprise indépendante dans le respect du principe de pleine concurrence".
Décision 2004/76/CE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/76/CE
RattachementDécision 2004/76/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32004D0076)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.