Décision 2004/76/CE · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/76/CE
RattachementDécision 2004/76/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32004D0076)
RéférenceConsidérant 34 de la décision 2004/76/CEEUR-Lex →

(34) En ce qui concerne l'avantage, la France considère que la correspondance entre l'imposition appliquée aux quartiers généraux et aux centres de logistique et celle applicable aux entités agissant en toute indépendance, permet d'exclure la présence de tout avantage. Il faut tenir compte du fait que l'application du principe de pleine concurrence est nécessaire dans des situations concernant des transactions internationales entre entreprises associées, et que c'est donc ce principe qui représente la règle générale pour déterminer si les bénéfices imposables d'une firme agissant dans le contexte intragroupe sont calculés d'une façon plus avantageuse. La France considère que la méthode appliquée pour la détermination des profits imposables des quartiers généraux et des centres de logistique correspond à celle qui, selon l'OCDE, permet d'obtenir le prix de pleine concurrence. Par ailleurs, l'OCDE considère la méthode du prix de revient majoré comme la plus appropriée lorsque les transactions contrôlées prises en compte sont des prestations de services.

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