Décision 2004/76/CE · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/76/CE
RattachementDécision 2004/76/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32004D0076)
RéférenceConsidérant 36 de la décision 2004/76/CEEUR-Lex →

(36) En ce qui concerne la fixation des taux de marge permettant l'application de la méthode du prix de revient majoré, selon la France, elle serait effectivement déterminée cas par cas et serait susceptible d'être adaptée tous les trois à cinq ans au maximum. Pourtant, l'administration ne bénéficierait pas d'une marge de manoeuvre susceptible de favoriser certaines entreprises du fait que la fixation du taux est réellement effectuée d'une façon générale au cas par cas en fonction des changements intervenus dans la nature ou les conditions d'exercice des activités et à compter de l'exercice au titre duquel surviennent ces changements. Par ailleurs, par l'effet de la fixation du taux au cas par cas, l'imposition des quartiers généraux et centres de logistique se rapprocherait effectivement de celle dérivant de l'application du principe du prix de pleine concurrence, qui est le standard applicable à toutes les transactions intragroupe.

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