(37) En ce qui concerne la limitation de l'IFA à la première tranche des barèmes prévus par l'article 223 septies du CGI, la France considère que cette limitation ne procure aucun avantage parce que l'IFA ne constitue qu'une avance sur l'impôt sur les sociétés supportée par les bénéficiaires et n'est définitivement pas supportée par les entreprises que dans l'hypothèse où celles-ci sont déficitaires, situation qui ne se réaliserait pas dans le cas de figure des quartiers généraux et centres de logistique. Ceux-ci en principe sont toujours soumis à l'impôt sur les sociétés par voie de l'application de la méthode du prix de revient majoré qui permet la détermination de leurs bénéfices imposables comme plus-value des frais bruts d'exploitation. L'application du régime d'avance constitué par l'IFA représenterait au plus une anticipation de trésorerie, qui pour les sociétés ordinaires serait plus importante que pour les quartiers généraux et les centres de logistique. Compte tenu du fait que le montant maximal de l'IFA est de 30000 euros, l'éventuel avantage de trésorerie dérivant de l'exonération de l'IFA serait négligeable.
Décision 2004/76/CE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/76/CE
RattachementDécision 2004/76/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32004D0076)
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