(38) En ce qui concerne le fait que l'application du prix de revient majoré permettrait aux contribuables de connaître à l'avance le montant de leur imposition et d'éviter toute contestation auprès de l'administration fiscale, ceci, selon la France, ne peut être considéré comme un avantage parce que les contestations ne sont évitées que si les conditions prévues par la méthode du prix de revient majoré sont respectées et donc si la base imposable des quartiers généraux et des centres de logistique est déterminée conformément au principe de pleine concurrence. Donc, selon la France, si l'application de ce principe constitue un avantage par rapport à la détermination analytique de la base imposable visée par le régime de droit commun, cet avantage serait justifié par la nature et l'économie du système fiscal français qui se conforme aux recommandations de l'OCDE en ce qui concerne l'imposition des prestations de services entre entreprises contrôlées. En fait, le régime préconise l'élimination de l'incertitude dans l'application de l'impôt sur les sociétés dans un contexte international intragroupe conformément aux recommandations de l'OCDE portant sur la conclusion d'accords de fixation préalable de prix de transfert. Absence de ressources d'État
Décision 2004/76/CE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/76/CE
RattachementDécision 2004/76/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32004D0076)
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