Décision 2004/76/CE · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/76/CE
RattachementDécision 2004/76/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32004D0076)
RéférenceConsidérant 45 de la décision 2004/76/CEEUR-Lex →

(45) À titre préliminaire, il y a lieu d'observer que le système fiscal français se conforme effectivement au principe de pleine concurrence en ce qui concerne la détermination des profits taxables dans des transactions internationales entre entreprises contrôlées, tant au niveau du droit interne, au titre de l'article 57 du CGI, qu'à celui des conventions bilatérales pour prévenir les doubles impositions conclues par la France avec ses pays partenaires. En particulier, l'article 57 du CGI prévoit une procédure de redressement fiscal "pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France", en ce qui concerne "les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen". Dans ce cas, les bénéfices ne respectant pas le principe de pleine concurrence "sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités" des entreprises françaises concernées. L'article 57 précise aussi qu'à défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus ci-dessus, "les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement". Les conventions pour éviter la double imposition conclues par la France permettent de leur côté d'effectuer de redressements comparables en ce qui concerne les bénéfices réalisés dans des relations commerciales entre entreprises liées établies dans les États contractants, conformément au principe de pleine concurrence énoncé par l'article 9 du modèle de convention de l'OCDE. À ce propos, la Commission observe que la méthode du prix de revient majoré utilisée afin de déterminer les bénéfices imposables des quartiers généraux et centres de logistique s'encadre dans les méthodes traditionnelles énumérées par l'OCDE dans son rapport en matière de prix de transfert.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0076. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).