(46) En effet, la Commission estime que la nature des services rendus par les quartiers généraux et les centres de logistique rend difficile la détermination directe de leurs bénéfices imposables en France, et que donc l'application d'une méthode indirecte de détermination des bénéfices imposables est justifiée. Cette méthode se concrétise dans une estimation portant sur la fixation de la marge bénéficiaire brute que l'une des parties dans une transaction entre entreprises associées aurait demandée en paiement et que l'autre partie aurait considérée comme acceptable dans des conditions de pleine concurrence pour l'exécution de fonctions comparables. En outre, la détermination du taux de marge dans le cadre de l'application de la méthode du prix de revient majoré, par voie d'un accord préalable valable pour toute une série de transactions économiques indéterminées, constitue une modalité d'application du principe de pleine concurrence fortement encouragée par l'OCDE. En conclusion, la Commission confirme sa position selon laquelle elle n'a pas de critiques de principe à formuler ni à l'encontre de la méthode du prix de revient majoré ni à l'égard des accords préalables pour la fixation du taux de marge visant les transactions intragroupe utilisées par la France dans le régime sous examen.
Décision 2004/76/CE · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/76/CE
RattachementDécision 2004/76/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32004D0076)
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