(47) La Commission constate par ailleurs que ni la France ni les autres intéressés ne contestent le fait que les bénéfices imposables imputés aux quartiers généraux et aux centres de logistique ne sont pas effectifs mais simplement estimés. Enfin, la possibilité d'obtenir au préalable un agrément de l'administration portant sur le taux de rentabilité d'un nombre indéfini et potentiellement large de transactions constitue un traitement particulier par rapport à la détermination analytique des profits. Il apparaît donc nécessaire d'analyser dans le détail l'application concrète faite par la France de cette méthode d'imposition. Fixation du taux de marge
Décision 2004/76/CE · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/76/CE
RattachementDécision 2004/76/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32004D0076)
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