Décision 2004/76/CE · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/76/CE
RattachementDécision 2004/76/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32004D0076)
RéférenceConsidérant 48 de la décision 2004/76/CEEUR-Lex →

(48) En ce qui concerne la fixation du taux de marge, il y a lieu de constater que, selon l'instruction, le régime ne concerne que les "activités pour lesquelles il est en pratique extrêmement difficile d'évaluer une valeur marchande, ces activités étant, par nature, spécifiques aux groupes"(11). En fait, les activités visées par l'instruction concernent des fonctions revêtant "pour l'essentiel un caractère préparatoire ou auxiliaire et ne constituent donc pas des fonctions directement productives"(12). En revanche, la Commission considère que les activités visées par l' instruction sont très variées et peuvent bien revêtir une valeur marchande assez considérable. À titre d'exemple, il peut être fait référence aux "services à caractère stratégique" ou aux "services de recherche et de développement" mentionnés par l'instruction. En particulier, il convient d'observer que ces services non seulement constituent des activités économiques, mais constituent aussi des activités marchandes constituant potentiellement une fraction significative des plus-values globales produites par un groupe multinational. Enfin, le fait que certaines activités des quartiers généraux et centres de logistique peuvent être sous-traitées témoigne de la nature commerciale de ces opérations.

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