(49) La Commission considère que l'application de la méthode du prix de revient majoré et la fixation au préalable du taux de rentabilité pour l'ensemble des activités conduites par un quartier général responsable pour ces services à caractère stratégique ou de recherche et de développement pendant une période de trois à cinq ans peut donner lieu à un calcul différent par rapport à la détermination analytique. La Commission estime cependant qu'à défaut d'autres méthodes ce traitement différentiel est nécessaire à la détermination du prix de transfert pour des transactions entre entreprises associées, lorsqu'une estimation directe du prix par rapport à celui pratiqué dans des transactions similaires entre entreprises indépendantes serait peu appropriée. Cette méthode est donc justifiée par la nature du système fiscal français conformément au point 23 de la communication.
Décision 2004/76/CE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/76/CE
RattachementDécision 2004/76/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32004D0076)
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