(50) Par ailleurs, la Commission doit vérifier si les modalités de détermination de la marge sont susceptibles de laisser aux autorités fiscales une marge discrétionnaire. À la lumière des observations présentées par la France et les intéressés, il apparaît que le taux de marge est effectivement fixé au cas par cas en fonction des caractéristiques des activités effectivement exercées par le contribuable et de ses conditions d'exercice. Les éléments dont dispose la Commission ne permettent donc pas d'établir que la marge de manoeuvre de l'administration dans la fixation du taux de marge utilisable dans la méthode du prix de revient majoré a pu être utilisée en vue de favoriser certaines entreprises ou groupes. Enfin, la Commission prend note de la modification de l'instruction, intervenue après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, laquelle prévoit une révision systématique de ces accords en fonction des changements intervenus dans les conditions d'exercice des activités des quartiers généraux et des centres de logistique au plus tard tous les trois à cinq ans. Il y a donc lieu de conclure que la détermination du taux de marge dans le cadre du régime ne confère pas d'avantage aux quartiers généraux et centres de logistique ou aux groupes auxquels ils appartiennent. Débours et activités sous-traitées
Décision 2004/76/CE · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/76/CE
RattachementDécision 2004/76/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32004D0076)
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