(52) En ce qui concerne l'exclusion des activités sous-traitées de la méthode de calcul des bénéfices imposables aux conditions évoquées précédemment, il y a lieu de constater que les principes applicables en matière de prix de transfert de l'OCDE préconisent, dans de tels cas portant sur l'application de la méthode du prix de revient majoré, soit d'appliquer une marge sur les seuls coûts inhérents à l'exercice de la fonction d'agent ou d'intermédiaire, soit de réduire le taux de marge à appliquer sur l'ensemble des coûts des services. Bien qu'à ce propos le rapport de l'OCDE formule un exemple selon lequel il est considéré approprié pour une entreprise associée qui supporte des frais pour compte d'une autre entreprise associée de répercuter ces frais sur l'associée sans application d'une marge, cet exemple n'empêche pas la Commission de remarquer que dans de telles situations, il est nécessaire de s'assurer que tous les avantages procurés au bénéficiaire sont correctement pris en compte afin de rendre la détermination du profit imposable conforme au principe de pleine concurrence.
Décision 2004/76/CE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/76/CE
RattachementDécision 2004/76/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32004D0076)
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