(53) Il y a lieu de conclure que la France applique d'une façon systématique l'exclusion des frais relatifs aux activités de sous-traitance sans évaluer au cas par cas ni s'il serait approprié d'appliquer un taux spécifique pour l'activité d'intermédiaire ni si une solution alternative portant sur la réduction du taux de marge pour l'ensemble des activités pourrait être envisagée. Si, d'une part, la réduction du taux de marge détermine des bénéfices imposables plus faibles, d'autre part, l'extension de la base d'application du taux produit un bénéfice imposable plus important. La Commission constate que l'exclusion des frais de sous-traitance ne peut être justifiée dans la mesure où au-delà de la limite de 50 % du total hors charges de sous-traitance, les activités de sous-traitance sont à nouveau prises en considération dans le calcul de la base imposable. Enfin, la Commission estime que le plafond de 50 % du total des charges hors sous-traitance peut représenter un chiffre considérable de revenus qui systématiquement échappent à l'imposition.
Décision 2004/76/CE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/76/CE
RattachementDécision 2004/76/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32004D0076)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.