(54) Comme le souligne le point 9 de la communication, l'avantage peut être procuré par une réduction de l'assiette imposable. La Commission constate que la totalité des coûts à charge des quartiers généraux et des centres de logistique ne sont pas pris en compte lors du calcul du bénéfice imposable selon la méthode dite du prix de revient majoré. Cette exclusion est susceptible de constituer une réduction de l'assiette imposable au sens du point 9 de la communication. Imposition forfaitaire annuelle
Décision 2004/76/CE · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/76/CE
RattachementDécision 2004/76/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32004D0076)
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