Décision 2004/76/CE · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/76/CE
RattachementDécision 2004/76/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32004D0076)
RéférenceConsidérant 66 de la décision 2004/76/CEEUR-Lex →

(66) En second lieu, le bénéfice du régime est limité exclusivement aux quartiers généraux et aux centres de logistique qui rendent leurs services d'une manière prépondérante à des sociétés associées sises hors France. La Commission constate que les entités qui ne rendent pas leurs services de manière prépondérante à des associés établis hors France sont exclues du bénéfice de la mesure. Cette condition de prépondérance s'apprécie en fonction du rapport entre le montant total des charges d'exploitation courantes correspondant aux prestations rendues par les entités en question aux sociétés du groupe qui ont leur siège hors de France ou aux établissements stables des sociétés du groupe situés hors de France et le montant total des charges d'exploitation courantes correspondant aux prestations globales rendues à tous les bénéficiaires établis ou non en France. Ainsi des entités établies en France, mais ne répondant pas à la condition de prépondérance, ne pourront bénéficier des avantages du régime, bien que dans leurs transactions avec sociétés ou succursales associées situées à l'étranger, elles doivent affronter les mêmes difficultés que les quartiers généraux et les centres de logistique dans la détermination de leurs bénéfices imposables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0076. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).