(68) En ce qui concerne la possible justification de la nature différentielle du régime, il y a lieu d'observer, conformément au point 23 de la communication, que les autorités françaises n'ont pas fourni d'éléments permettant d'expliquer dans quelle mesure les opérations réalisées par les quartiers généraux et les centres de logistique méritaient un traitement fiscal plus favorable que les entités effectuant les même opérations mais ne répondant pas au critère de la prépondérance évoqué précédemment ou encore que les centres de logistique n'étant pas adjoints à une entreprise existante en France ou à une société holding. En l'espèce, il n'apparaît pas que la rationalité économique de la mesure la rende nécessaire ou fonctionnelle par rapport à l'efficacité du système fiscal(15). Il y a donc lieu de considérer que la mesure n'est pas justifiée par la nature ou l'économie du système et la Commission confirme sa position préliminaire sur le caractère sélectif de la mesure.
Décision 2004/76/CE · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/76/CE
RattachementDécision 2004/76/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32004D0076)
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