Décision 2004/76/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/76/CE
RattachementDécision 2004/76/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32004D0076)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 2004/76/CEEUR-Lex →

(7) Le régime est entré en vigueur en 1974 et n'a pas fait l'objet d'une notification au titre de l'article 88, paragraphe 3, du traité. Une instruction de la direction générale des impôts du 21 janvier 1997 a regroupé l'ensemble des commentaires administratifs relatifs à ce régime et a précisé que les quartiers généraux déjà agréés par l'administration fiscale pouvaient se prévaloir de ladite instruction. Cette instruction constitue la base légale de l'ensemble des règles relatives à ce régime. Une deuxième instruction de la direction générale des impôts, du 11 octobre 2002(6), prenant effet à partir de l'exercice en cours au 1er janvier 2003, a modifié l'instruction de 1997 pour permettre la révision systématique des agréments de l'administration fiscale concernant les quartiers généraux et centres de logistique selon une périodicité fixe tous les trois à cinq ans au plus tard. Selon l'instruction du 21 janvier 1997, le régime a pour objectif de résoudre les difficultés relatives à la détermination des prix de transfert dans le cadre des relations commerciales entre les quartiers généraux et les centres de logistique établis en France et les autres sociétés du groupe établies à l'étranger. Cette détermination est souvent difficile du point de vue pratique, parce qu'elle dépend de l'application concrète faite par les contribuables et par l'administration fiscale du principe de pleine concurrence établi par l'Organisation de coopération et de développements économiques (OCDE). Le principe de pleine concurrence correspond au standard international qui, comme l'ont convenu les pays membres de l'OCDE, est utilisé pour déterminer les prix de transfert à des fins fiscales, dans le but d'éviter, d'une part, la double imposition internationale des revenus imposables et, d'autre part, l'évasion fiscale portant sur les mêmes revenus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0076. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).