(81) Dans le cas présent, la Commission note que le régime français présente certaines analogies avec le système introduit en Belgique par l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 concernant l'imposition des centres de coordination. Les deux systèmes concernent des activités intragroupe et concernent des règles spécifiques de détermination de la base imposable. Dans sa décision SG(84) D/6421 du 16 mai 1984, la Commission a considéré que le système n'entraînait pas d'aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité. Même si la décision n'a pas été publiée, le fait que la Commission n'ait soulevé aucune objection à l'encontre du système belge de centres de coordination a été rendu public à cette époque dans le quatorzième rapport sur la politique de concurrence ainsi que dans une réponse à une question parlementaire(19).
Décision 2004/76/CE · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/76/CE
RattachementDécision 2004/76/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32004D0076)
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