Décision 2004/77/CE · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/77/CE
RattachementDécision 2004/77/CE
Versionacte d'origine du 24/06/2003 (CELEX 32004D0077)
RéférenceConsidérant 22 de la décision 2004/77/CEEUR-Lex →

(22) Dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la Commission a considéré que le régime des FSC satisfaisait cumulativement aux quatre critères énoncés à l'article 87, paragraphe 1, du traité, à savoir qu'il procurait un avantage ayant pour effet de réduire les recettes fiscales de la Belgique, qu'il affectait la concurrence et les échanges et qu'il revêtait un caractère sélectif. En particulier, la Commission a estimé à titre préliminaire que le régime conférait un avantage aux bénéficiaires étant donné que: - l'exclusion de certains des coûts pris en compte pour appliquer la méthode du "cost-plus", et - l'application de marge bénéficiaire fixe de 8 % pouvaient aboutir à la détermination pour les FSC-succursales et les FSC-filiales d'un revenu imposable ramené artificiellement à un niveau inférieur à ce qu'il aurait été s'il avait été calculé selon la règle de fixation des prix de transfert normalement appliquée aux transactions contrôlées en Belgique, sans que cette différence se justifie par la nature ou l'économie générale du système fiscal belge.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0077. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).