(22) Dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la Commission a considéré que le régime des FSC satisfaisait cumulativement aux quatre critères énoncés à l'article 87, paragraphe 1, du traité, à savoir qu'il procurait un avantage ayant pour effet de réduire les recettes fiscales de la Belgique, qu'il affectait la concurrence et les échanges et qu'il revêtait un caractère sélectif. En particulier, la Commission a estimé à titre préliminaire que le régime conférait un avantage aux bénéficiaires étant donné que: - l'exclusion de certains des coûts pris en compte pour appliquer la méthode du "cost-plus", et - l'application de marge bénéficiaire fixe de 8 % pouvaient aboutir à la détermination pour les FSC-succursales et les FSC-filiales d'un revenu imposable ramené artificiellement à un niveau inférieur à ce qu'il aurait été s'il avait été calculé selon la règle de fixation des prix de transfert normalement appliquée aux transactions contrôlées en Belgique, sans que cette différence se justifie par la nature ou l'économie générale du système fiscal belge.
Décision 2004/77/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/77/CE
RattachementDécision 2004/77/CE
Versionacte d'origine du 24/06/2003 (CELEX 32004D0077)
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