(26) En ce qui concerne les prétendus avantages en faveur des FSC-succursales, la Belgique soutient que le régime qui leur est appliqué est identique au régime fiscal de droit commun applicable aux entreprises étrangères opérant en Belgique. Selon la Belgique, l'article 182, paragraphe 1, point 3 e), de l'arrêté royal portant exécution du CIR 1992 a réaffirmé une présomption administrative introduite à l'origine en 1964 concernant le minimum imposable pour les établissements stables des sociétés étrangères exerçant une activité commerciale en Belgique. En vertu de ce régime, le minimum imposable est de 8 % des coûts éligibles de ces établissements. Pour la Belgique, cette fixation préalable d'une marge minimale de 8 % vise à épargner à l'administration fiscale l'obligation de déterminer cas par cas le bénéfice de pleine concurrence à appliquer aux transactions contrôlées entre un établissement stable et son siège étranger ou d'autres sociétés associées du groupe. Absence de recettes fiscales pour l'État
Décision 2004/77/CE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/77/CE
RattachementDécision 2004/77/CE
Versionacte d'origine du 24/06/2003 (CELEX 32004D0077)
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