Décision 2004/77/CE · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/77/CE
RattachementDécision 2004/77/CE
Versionacte d'origine du 24/06/2003 (CELEX 32004D0077)
RéférenceConsidérant 34 de la décision 2004/77/CEEUR-Lex →

(34) Enfin, toujours selon la Belgique, l'exclusion de certains coûts (se rapportant aux activités de publicité, de promotion des ventes, de transport de marchandises et de la prise en charge des risques de crédit) du calcul du "cost-plus" pour les FSC-succursales se justifie en raison des activités limitées exercées par ces succursales. En effet, ces activités correspondent à des transactions commerciales dont l'avantage économique peut être attribué aux entités étrangères associées avec lesquelles les FSC-succursales traitent. Étant donné que cet avantage est attribuable à l'autre partie à la transaction, les bénéfices qui en résultent ne devraient pas être imposables au niveau de la FSC-succursale, en vertu du principe de pleine concurrence. À cet égard, la Belgique soutient que le régime fiscal appliqué aux activités belges des FSC-succursales n'est pas différent du régime fiscal normal applicable aux autres opérations transfrontalières contrôlées. Conclusions

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0077. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).