(58) En vertu du régime belge de droit commun (article 342, paragraphe 1, du CIR 1992), dans le cas où le contribuable est incapable de prouver son revenu imposable à l'administration fiscale, celle-ci détermine ce revenu en effectuant une comparaison avec trois autres contribuables similaires ayant un capital investi, un chiffre d'affaires, du personnel employé ainsi que d'autres éléments pertinents comparables. Dans ce cas (contribuables incapables de prouver leur revenu imposable à l'administration fiscale), des règles spécifiques peuvent être promulguées par arrêté royal pour déterminer le revenu imposable minimal des sociétés étrangères opérant en Belgique (article 342, paragraphe 2, du CIR 1992). L'article 182, paragraphe 1, point 3 e), de l'arrêté royal portant exécution de l'article 342, paragraphe 2, du CIR 1992 fixe le revenu imposable minimal des sociétés étrangères fournissant des services non imposés par ailleurs à 10 % de leur chiffre d'affaires brut provenant de ces fournitures de services.
Décision 2004/77/CE · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/77/CE
RattachementDécision 2004/77/CE
Versionacte d'origine du 24/06/2003 (CELEX 32004D0077)
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