(59) La Commission observe également que le régime prévu à l'article 182, paragraphe 1, point 3 e), de l'arrêté royal portant exécution de l'article 342, paragraphe 2, du CIR 1992 ne justifie pas le régime fiscal spécial applicable aux activités des FSC en Belgique. En outre, le calcul forfaitaire prévu par l'article 182, paragraphe 1, point 3 e), de l'arrêté royal autorise de fixer le minimum imposable à 10 % au minimum selon la méthode du prix de revente ("resale minus method") par opposition au taux fixe de 8 % de la méthode du "cost-plus".
Décision 2004/77/CE · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/77/CE
RattachementDécision 2004/77/CE
Versionacte d'origine du 24/06/2003 (CELEX 32004D0077)
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