(66) Contrairement à ce qu'a indiqué la Belgique, les bénéfices provenant de ces activités ne sont pas normalement imposés par les juridictions étrangères où le partenaire commercial de la FSC belge est établi. La Commission observe que l'exclusion des coûts susmentionnés du calcul du bénéfice conduirait à la non-imposition des bénéfices correspondants tant en Belgique qu'aux États-Unis, ce qui est injustifié au regard des principes de droit fiscal international énoncés à l'article 7, paragraphe 1, du modèle de convention fiscale de l'OCDE: "Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si une entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable". En outre, la Commission observe que les mêmes principes sont appliqués dans le droit interne belge qui prévoit que les sociétés résidentes sont soumises à l'impôt belge sur leur revenu mondial, alors que les sociétés non résidentes opérant en Belgique sont soumises à l'impôt sur leur revenu de source belge. La Commission conclut que, en ce qui concerne les bénéfices d'une FSC-filiale, le droit à l'imposition appartiendrait à l'État de résidence de cette filiale, à savoir la Belgique, alors que dans le cas des bénéfices d'une FSC-succursale, il appartiendrait à l'État de la succursale, à savoir à nouveau la Belgique. Une attribution différente des droits d'imposition, comme le propose la Belgique, constituerait une exception tant au regard du droit fiscal belge qu'au regard des conventions fiscales conclues par la Belgique. Par conséquent, la Commission rejette la justification avancée par la Belgique fondée sur le fait qu'elle n'aurait pas le droit d'imposer les activités belges des FSC, et elle confirme donc la spécificité du régime en question. Compatibilité
Décision 2004/77/CE · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/77/CE
RattachementDécision 2004/77/CE
Versionacte d'origine du 24/06/2003 (CELEX 32004D0077)
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