(71) De la même façon, le régime ne saurait être considéré comme destiné à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie belge, conformément à l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité. Il n'a pas non plus pour objet de promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine comme le prévoit l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité.
Décision 2004/77/CE · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/77/CE
RattachementDécision 2004/77/CE
Versionacte d'origine du 24/06/2003 (CELEX 32004D0077)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.