(72) Enfin, le régime des activités belges des FSC doit être examiné à la lumière de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Cet article autorise les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Les avantages fiscaux accordés dans le cadre du régime ne sont pas liés à la réalisation d'investissements, à la création d'emplois ou à des projets spécifiques. Ils constituent simplement un allégement des charges qui devraient normalement être supportées par les sociétés concernées dans le cadre de leurs activités et ils doivent donc être considérés comme des aides d'État au fonctionnement, dont les effets prennent fin dès que les aides s'arrêtent. Conformément à la pratique constante de la Commission, de telles aides ne sauraient être considérées comme facilitant le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques. Observations finales sur la qualification d'aide d'État
Décision 2004/77/CE · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/77/CE
RattachementDécision 2004/77/CE
Versionacte d'origine du 24/06/2003 (CELEX 32004D0077)
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