(77) Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, la Commission tient compte des circonstances exceptionnelles justifiant la non-récupération d'une aide octroyée illégalement aux bénéficiaires d'un régime lorsque cette récupération serait contraire à un principe général de droit communautaire tel que le respect de la confiance légitime. Dans la présente affaire, la Commission note que le régime des activités belges des FSC présente de grandes similitudes avec le régime introduit en Belgique par arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif au traitement fiscal des centres de coordination. Les deux régimes concernent les activités intragroupe et ils utilisent tous deux la méthode du "cost-plus" pour déterminer la base imposable. Dans sa décision du 2 mai 1984, la Commission a considéré que ce régime ne constituait pas une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité (désormais article 87, paragraphe 1). Même si cette décision n'a pas été publiée, le fait que la Commission n'ait pas soulevé d'objections à l'encontre du régime des centres belges de coordination a été mentionné à la fois dans le quatorzième rapport sur la concurrence et dans une réponse à une question parlementaire(22).
Décision 2004/77/CE · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/77/CE
RattachementDécision 2004/77/CE
Versionacte d'origine du 24/06/2003 (CELEX 32004D0077)
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