1. Les aides visées aux articles 3, 4 et 5 de la loi n° 185/92, destinées à indemniser les agriculteurs des dommages causés par des calamités naturelles sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité.
2. Les mesures visées à l'article 6 de la loi n° 185/92 ne constituent pas des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
3. Les aides visées au décret ministériel n° 100460 du 18 mars 1993 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
4. Les aides destinées à des initiatives de défense active contre les mauvaises conditions atmosphériques visées à l'article 8 de la loi n° 185/92 sont incompatibles avec le marché commun.
5. Les aides pour le paiement de primes d'assurance visées à l'article 9 de la loi n° 185/92 sont compatibles avec le marché commun dans la mesure où elles sont conformes aux dispositions du point 4.2 c) du document de travail VI/5934/86-2, à savoir dans la mesure où elles n'excèdent pas le plafond de 30 % et où il s'agit d'aides dégressives accordées pour une durée maximale de dix ans.
6. Les aides accordées par les autorités italiennes pour le paiement de primes d'assurance, aux termes de l'article 9 de la loi n° 185/92 qui ne sont pas conformes aux dispositions du point 4.2 c) du document de travail VI/5934/86-2 et qui ne satisfont à aucune des conditions permettant aux agriculteurs de bénéficier d'un taux d'intervention supérieur en vertu des critères fixés par les points 4.2 a) et 4.2 b) du document de la Commission VI/5934/86-2 ne sont pas compatibles avec le marché commun.
7. Les aides pour le paiement de primes d'assurance visées au décret présidentiel n° 324 du 17 mai 1996 sont compatibles avec le marché commun dans la mesure où elles sont conformes aux dispositions du point 4.2 c) du document de travail VI/5934/86-2, à savoir dans la mesure où elles n'excèdent pas le plafond de 30 % et où il s'agit d'aides dégressives accordées pour une durée maximale de dix ans.
8. Les aides pour le paiement de primes d'assurance accordées par l'Italie en vertu du décret présidentiel n° 324 du 17 mai 1996 qui ne sont pas conformes aux dispositions du point 4.2 c) du document de travail VI/5934/86-2 (taux d'intervention maximal de 30 %, aides dégressives accordées pour une durée maximale de dix ans) et qui ne satisfont à aucune des conditions permettant aux agriculteurs de bénéficier d'un taux d'intervention supérieur en vertu des critères fixés par les point 4.2 a) et 4.2. b) du document de la Commission VI/5934/86-2 ne sont pas compatibles avec le marché commun.