(102) Jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles lignes directrices, certains types d'aides étaient appréciés à la lumière du document de travail VI/5934/86-2 de la Commission qui régissait les indemnisations des agriculteurs ayant subi des dommages à la suite de mauvaises conditions atmosphériques. Le document considérait les aides aux agriculteurs pour le paiement des primes d'assurance couvrant les phénomènes météorologiques et d'autres événements exceptionnels comme des alternatives aux indemnisations ex post des dommages causés par des calamités naturelles. Ces deux types d'aides ont donc été analysés dans le cadre de ce document, aux termes duquel les aides pour le paiement des primes d'assurance pouvaient être accordées aux conditions et dans les limites suivantes: a) si l'assurance concerne uniquement les pertes que les États membres pourraient, en l'absence de couverture d'assurance, indemniser à 100 %, à titre d'aides pour des calamités naturelles ou d'autres événements extraordinaires, en vertu de l'article 92, paragraphe 2, point b), du traité ou de l'article 92, paragraphe 3, point c), l'aide d'État au paiement des primes d'assurance peut couvrir de manière permanente, à titre d'aide compensatoire en cas de maladies animales ou végétales, jusqu'à 80 % de la prime due par l'agriculteur, la partie résiduelle d'au moins 20 % - considérée comme contrepartie équitable de la sécurité presque totale garantie par l'État - restant à charge de l'agriculteur; b) ce pourcentage est ramené à 50 % si l'assurance couvre aussi d'autres risques liés à des pertes de la récolte ou du bétail, pour lesquelles l'État ne pourrait pas intervenir en cas de sinistre effectif, selon les critères définis aux points 2.2 et 3.2 du document VI/5934/86-2; c) si l'assurance ne couvre pas les risques de calamités naturelles, l'aide sera accordée à concurrence de 30 % (pourcentage qui, dans des cas particuliers dûment justifiés, peut être augmenté dans les zones à haut risque climatique) de la prime d'assurance due par l'exploitant agricole, durant une période maximale de dix ans et de manière dégressive. En toutes hypothèses, le taux d'intervention peut être augmenté pour les zones à haut risque climatique, pour autant qu'il s'agisse de cas dûment justifiés(26).
Décision 2004/89/CE · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/89/CE
RattachementDécision 2004/89/CE
Versionacte d'origine du 09/07/2003 (CELEX 32004D0089)
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