Décision 2004/89/CE · Article

Article considérant 103

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/89/CE
RattachementDécision 2004/89/CE
Versionacte d'origine du 09/07/2003 (CELEX 32004D0089)
RéférenceConsidérant 103 de la décision 2004/89/CEEUR-Lex →

(103) Afin de mieux comprendre les dispositions présentées ci-dessus, il convient de rappeler que, selon le document de travail précité, des phénomènes météorologiques telles que le givre, la grêle, le gel, la pluie ou la sécheresse peuvent être considérés comme des calamités naturelles au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité, à chaque fois qu'ils occasionnent des pertes d'au moins 30 % (20 % dans les zones défavorisées) de la production normale, calculée suivant les critères indiqués dans ledit document de travail. Conformément à ces critères, les polices d'assurance qui couvrent exclusivement les calamités naturelles au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité et les phénomènes météorologiques comme le givre, la grêle, la pluie, etc., assimilables à des calamités naturelles en vertu de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité, rentreraient dans la catégorie a) susmentionnée et pourraient donc bénéficier du taux d'intervention de 80 %. Les polices qui, outre les risques relevant de l'article 87, paragraphe 2, point b), couvrent aussi d'autres risques ne satisfaisant pas aux critères fixés pour pouvoir être assimilés à des calamités naturelles au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité, s'inscriraient dans le cadre de la catégorie b) et pourraient donc bénéficier d'un taux maximal de 50 %. Enfin, les polices couvrant exclusivement des phénomènes météorologiques non assimilables aux calamités naturelles au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), rentreraient dans la catégorie c) et ne pourraient bénéficier que d'un taux maximal de 30 %, à caractère dégressif, durant une période maximale de dix ans.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0089. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).