(109) En conséquence, les polices d'assurance susmentionnées ne satisfont ni aux conditions du point 4.2 a), ni à celles du point 4.2 b) du document VI/5934/86-2 et relèvent donc du point 4.2 c) dudit document, relatif à la police couvrant tous les risques climatiques, indépendamment de l'importance des dommages. Ce type de polices d'assurance pourrait bénéficier d'un taux dégressif de 30 %, durant une période maximale de dix ans. Polices visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), et à l'article 9, paragraphe 1), point c)
Décision 2004/89/CE · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/89/CE
RattachementDécision 2004/89/CE
Versionacte d'origine du 09/07/2003 (CELEX 32004D0089)
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