(112) Les phénomènes météorologiques couverts par les polices d'assurance visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), et à l'article 9, paragraphe 1, point c), de la loi n° 185/92 ne peuvent donc pas être assimilés à des calamités naturelles au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), dans la mesure où ils ne satisfont pas aux conditions établies à cette fin par le document VI/5934/86-2. Il s'ensuit que les aides pour le paiement des primes d'assurance correspondantes ne remplissent ni les conditions fixées au point 4.2 a) ni celles énoncées au point 4.2 b) du document de travail précité, et qu'elles relèvent, dès lors, du point 4.2 c). Ces polices d'assurance pourraient bénéficier d'un taux d'intervention maximal de 30 %, à caractère dégressif, durant une période maximale de dix ans.
Décision 2004/89/CE · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/89/CE
RattachementDécision 2004/89/CE
Versionacte d'origine du 09/07/2003 (CELEX 32004D0089)
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