(115) Aux considérants 109 et 112, la Commission est parvenue à la conclusion que les polices d'assurance visées à l'article 9 de la loi n° 185/92 satisfont aux conditions du point 4.2 c) du document de travail VI/5934/86-2 et que les aides pour le paiement des primes d'assurance correspondantes ne pouvaient pas excéder 30 % au cours de la première année, devaient avoir un caractère dégressif et pouvaient être versées durant une période maximale de dix ans. Dans ces mêmes considérants, la Commission a précisé que les polices d'assurance en question ne satisfaisaient ni aux conditions fixées au point 4.2 a) ni à celles énoncées au point 4.2 b) du document de travail VI/5934/86-2, dans la mesure où elles autorisent, en principe, les agriculteurs à percevoir des aides pour le paiement des primes d'assurance couvrant tous les phénomènes météorologiques, indépendamment du niveau de dommages donnant droit à indemnisation. Ces polices d'assurance ne peuvent donc pas bénéficier des taux les plus élevés (respectivement 80 et 50 %) qui sont prévus aux points susmentionnés.
Décision 2004/89/CE · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/89/CE
RattachementDécision 2004/89/CE
Versionacte d'origine du 09/07/2003 (CELEX 32004D0089)
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