(117) La Commission estime, dès lors, que les aides pour le paiement de primes d'assurance accordées par l'Italie en vertu de la loi n° 185/92 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, seulement dans la mesure où elles ont été octroyées conformément aux dispositions du point 4.2 c) du document de travail VI/5934/86-2, autrement dit uniquement si le taux d'intervention n'a pas excédé 30 % et s'il s'est agi d'une aide dégressive accordée pour une période maximale de dix ans. Les aides éventuellement accordées par l'Italie aux termes de la loi n° 185/92 qui ne respectent ni les dispositions du point 4.2 c) du document de travail ni celles du point 4.2 a) et du point 4.2 b) du document VI/5934/86-2 ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues par l'article 87, paragraphe 1, du traité et s'avèrent dès lors incompatibles avec le marché commun. Décret présidentiel n° 324 du 17 mai 1996
Décision 2004/89/CE · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/89/CE
RattachementDécision 2004/89/CE
Versionacte d'origine du 09/07/2003 (CELEX 32004D0089)
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