(120) La seule différence entre le décret présidentiel et l'article 9 de la loi n° 185/92, remplacée par ledit décret, réside dans l'indication précise des taux d'intervention pour le paiement des primes d'assurance - indication qui ne figurait pas dans l'article 9. Cependant, comme pour l'article 9 de la loi n° 185/92, le décret présidentiel ne fournit aucune indication quant aux critères que les différents types de polices d'assurance doivent remplir pour pouvoir bénéficier des aides. Comme dans le cas précédent, il n'est donc pas possible de déterminer si tous les types de polices énumérés dans le décret présidentiel n° 324/96 peuvent effectivement bénéficier du taux de 50 % (ou de 65 % dans les zones à haut risque climatique) fixé par le décret. Encore une fois, sur la base du texte du décret, la Commission peut affirmer que toutes les polices citées pouvaient bénéficier du taux de base de 30 % autorisé pour les assurances qui ne couvrent pas aussi les calamités naturelles au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), durant une période maximale de dix ans et de manière dégressive à partir de la première intervention équivalant à 30 % du coût des primes d'assurance.
Décision 2004/89/CE · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/89/CE
RattachementDécision 2004/89/CE
Versionacte d'origine du 09/07/2003 (CELEX 32004D0089)
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