Décision 2004/89/CE · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/89/CE
RattachementDécision 2004/89/CE
Versionacte d'origine du 09/07/2003 (CELEX 32004D0089)
RéférenceConsidérant 28 de la décision 2004/89/CEEUR-Lex →

(28) S'agissant des dégâts occasionnés aux infrastructures et ouvrages de réhabilitation, la circulaire dispose que ceux relevant des événements ordinaires saisonniers ou imputables à la négligence, à l'inexpérience, à un manque d'entretien ou à la dégradation naturelle des ouvrages sont exclus des financements du Fonds de solidarité nationale. Le caractère exceptionnel de l'événement doit être apprécié sur la base d'éléments techniques irréfutables, recueillis à la suite de relevés officiels et comparés avec ceux relevés au cours des années précédentes, en prenant une période de référence suffisamment longue pour qu'elle soit significative aux fins de l'enquête statistique.

Aller plus loin

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