Décision 2004/89/CE · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/89/CE
RattachementDécision 2004/89/CE
Versionacte d'origine du 09/07/2003 (CELEX 32004D0089)
RéférenceConsidérant 30 de la décision 2004/89/CEEUR-Lex →

(30) L'article 3 de la loi n° 185/92 dispose que les exploitations se conformant aux exigences exposées ci-dessus peuvent bénéficier des interventions suivantes: a) Mesures d'intervention d'urgence L'article rappelle les mesures d'intervention d'urgence prévues par l'article 1er de la loi n° 590/81 telle qu'ultérieurement modifiée. Il ressort de la circulaire précitée que les aides sont octroyées en cas de dommages très graves et de situations donnant lieu à des besoins particuliers qui nécessitent une intervention d'urgence. Dans cette catégorie s'inscrivent les concours una tantum destinés à la couverture partielle des dommages subis par les agriculteurs, en tenant compte notamment des dépenses engagées pour limiter les dégâts occasionnés aux produits, y compris les frais de transport, de stockage, de main-d'oeuvre et de transformation. La circulaire envoyée par les autorités italiennes aux régions fait état des mesures suivantes: - concours à l'hectare en cas de perte totale ou partielle des cultures prévues, - concours à concurrence de 40 % du dommage subi pour la perte du cheptel vif et à concurrence de 30 % du dommage subi pour la destruction du cheptel mort, - concours à concurrence de 5000000 de lires italiennes (ITL) pour des réparations urgentes aux bâtiments de l'exploitation agricole(9), - concours à concurrence de 50000000 d'ITL pour la remise en état des infrastructures à disposition des exploitations agricoles, - concours à concurrence de 100 % des dépenses engagées pour la récolte, la mise à l'abri et l'alimentation du bétail, pour une durée limitée à la période d'intervention d'urgence et ne pouvant, en tout état de cause, pas excéder six mois, - concours à concurrence de 90 % des dépenses engagées pour limiter les dommages occasionnés aux produits. b) Subventions en capital aux cultivateurs directs et aux exploitants agricoles à titre principal, à concurrence de 3 millions de lires italiennes, pouvant être portées à 10 millions pour les exploitations victimes de dommages touchant des installations de cultures spécialisées et protégées. Le concours représente 80 % des dépenses déclarées éligibles et vise à reconstituer le capital d'exploitation. Les producteurs agricoles qui ne sont ni des cultivateurs directs ni des exploitants agricoles à titre principal peuvent prétendre uniquement à des prêts quinquennaux à taux d'intérêt bonifiés. c) Prêts quinquennaux d'exploitation, à taux d'intérêt bonifiés, visant à assurer la gestion de l'exploitation agricole au cours de l'exercice durant lequel l'événement s'est produit ainsi qu'au cours de l'exercice suivant. Le montant du prêt peut inclure les versements pour le remboursement des prêts agricoles arrivant à échéance au cours de l'exercice durant lequel l'événement s'est produit, même si une prorogation de ces prêts peut être accordée à titre exceptionnel et pour une durée maximale de vingt-quatre mois. d) Prêts d'une durée de dix ans à taux d'intérêt bonifiés, pour la remise en état, la reconstruction et la reconversion des structures foncières agricoles endommagées, y compris les plantations d'arbres, les pépinières, les serres et autres ouvrages d'importance vitale pour l'exploitation. Alternativement, des subventions en capital peuvent être octroyées, à hauteur de 80 % des dépenses effectives pour les petites exploitations, de 65 % pour les exploitations de moyenne dimension et de 50 % pour les grandes exploitations. La subvention peut être accordée en vue de soutenir les interventions de reconstruction et de réparation des bâtiments de l'exploitation, de remise en état des terres et plantations d'arbres, de réparation et de remplacement des machines et équipements agricoles ainsi que des installations pour la conservation et la transformation des produits, et pour l'achat de semences et la reconstitution des stocks. e) Prêts quinquennaux à taux d'intérêt bonifiés, en faveur des coopératives de commercialisation et de transformation ainsi que des associations de producteurs reconnues aux termes de la législation communautaire, qui, du fait des dommages occasionnés aux productions de leurs membres, ont enregistré une baisse de leurs recettes découlant d'une réduction d'au moins 35 % de leurs apports en capital par rapport à la moyenne des apports et productions commercialisées au cours des deux dernières années. Parmi les éléments à prendre en compte dans le calcul de la réduction des apports en capital figurent uniquement ceux liés aux pertes de production directement imputables à la calamité subie. Il convient, en conséquence, d'exclure toutes les réductions résultant d'autres facteurs tels que les variations inhérentes au fonctionnement des coopératives, au nombre de membres, aux pratiques agronomiques, etc. De même ne sont pas éligibles aux interventions les coopératives dont le volume des approvisionnements sur le marché excède la moitié du volume globalement transformé. f) Octroi de subventions aux coopératives fruitières et aux associations agréées de producteurs de fruits et légumes pour le stockage des agrumes non commercialisables. g) Les régions peuvent aussi octroyer des subventions pouvant aller jusqu'à 100 % des dépenses engagées pour la remise en état des voiries et réseaux hydrauliques.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0089. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).